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FONCIER

Bail Emphytéotique

ORDONNANCE N° 62-064 DU 27 SEPTEMBRE 1962 relative au bail emphytéotique (J.O. n° 248 du 12.10.62,  p.2224), modifiée par la loi  n° 96-016 du 13 août 1996 (JO n° 2381 du 26.08.96,  p.1862)

ARTICLE PREMIER.  – Le bail emphytéotique  de biens immeubles  confère au preneur un droit réel susceptible  d’hypothèque;  ce  droit  peut  être  cédé  et  saisi  dans  les  formes  prescrites  pour  la  saisie immobilière. (Loi  n° 96-016 du 13 août 1996) : Ce bail est consenti pour une durée supérieure à dix-huit ans ne devant pas excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. Ce bail est obtenu du bailleur par le preneur moyennant sa location pour une période librement déterminée par les parties dans les limites établies par la présente loi et sur la base d’un contrat de bail dûment enregistré. Hormis l’enregistrement juridique du bail, aucune autre procédure légale ni administrative n’est requise pour que le bail soit consenti. Avec l’assentiment du bailleur, ce bail est librement cessible par le preneur  à des  tiers  sur base d’un contrat signé et dûment enregistré. Comme instrument négociable, le preneur peut librement laisser ce bail en sécurité ou nantissement d’un prêt ou de toute autre opération financière auprès des tiers y compris auprès de banques et institutions financières. Les procédures juridiques mentionnées ci- dessus qui concernent le consentement et l’enregistrement d’un bail sont les mêmes, qu’il s’agisse  de  biens  immobiliers  publics  ou domaniaux, voire privés, sachant que le bailleur peut être l’Etat ou la communauté qui en est propriétaire.

Domaine privé de l'Etat,

DECRET N°2010-233 fixant les modalités d’application de la loi n°2008-014 du 23 juillet 2008 sur le Domaine privé de l’Etat, des Collectivités Décentralisées  et des personnes morales de Droit public.

Article premier – Le Service des Domaines est chargé de gérer tous les biens et droits immobiliers appartenant à l’Etat ainsi que ceux qu’il détient sous l’expectative d’une appropriation définitive à l’expiration des délais déterminés par les lois en vigueur en la matière. 

Cette gestion s’applique également à tous les biens sur lesquels l’Etat exerce un pouvoir d’attribution ou de surveillance, tels que les biens des contumax. 

Toutefois, les biens affectés sont, pour tout ce qui concerne leur conservation et leur gestion, sous la main du service affectataire. 

Domaine public

Loi N°2008-013 du 23 juillet 2008 Sur le domaine public

 

Présenté

 au nom de Monsieur le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

par LE MINISTRE DE LA REFORME FONCIERE, DES DOMAINES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

EXPOSE DES MOTIFS

 L’annulation du principe de la présomption de domanialité ainsi que la mise en place de la propriété foncière privée non titrée  par la loi n°2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres à Madagascar  impliquent une révision de l’ordonnance réglementant le domaine public. 

Expropriation

Ordonnance n° 62-023 du 19 Septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition à l’amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les collectivités publiques secondaires et aux plus-values foncières. (J.O. n°244 du 28.9.62, p.1951).

TITRE PREMIER

CAS OU L’EXPROPRIATION PEUT ÊTRE PRONONCÉE DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE.

Article premier. – La présente ordonnance règle les conditions d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’acquisition amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les collectivités publiques secondaires et les conditions de récupération des plus-values acquises par les immeubles ruraux ou urbains à la suite de tous travaux d’aménagement ou d’équipement exécutés par la puissance publique ou avec son concours.

 

Loi cadre 2005-019 fixant les statuts des terres

Loi 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres

EXPOSE DES MOTIFS

Le contexte

La Lettre de Politique Foncière approuvée par le Gouvernement a tracé les lignes générales de la politique foncière à Madagascar. Cette lettre de Politique Foncière, préparée par un comité où ont été représentés les institutions, les élus et la société civile concernés par le foncier, a souligné la nécessité pour le pays d’avoir une politique foncière claire et réaliste. Le Programme National Foncier, issu de la Lettre de Politique Foncière, définit les actions à mener pour une réforme du foncier à travers quatre grands axes:

Orientation du développement rural

ORDONNANCE N° 73-073 du 1 décembre 1973 portant orientation du développement rural

 

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. – La présente ordonnance portant orientation du développement rural a pour objet de définir les grandes orientations des actions à entreprendre et de déterminer les moyens à mettre en œuvre en vue d’assurer, aux exploitants agricoles et à l’Etat les moyens indispensables pour :

1° Accroître la productivité agricole en vulgarisant le progrès technique et en assurant une rémunération équitable et comparable à celles des autres secteurs, du travail agricole, par détermination de juste prix.

Propriété Privée Non Titrée

LOI N° 2006-031 DU 24 NOVEMBRE 2006

 Fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée

EXPOSE DES MOTIFS

                La loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les différents statuts des terres à Madagascar a déterminé le droit de propriété dont celui des propriétés foncières privées non titrées, ouvrant ainsi le choix  à l’usager pour la sécurisation de son droit de propriété entre la procédure fondée sur l’immatriculation et celle de la certification objet de la présente loi.

Celle-ci définit ces propriétés foncières privées non titrées et en détermine leur mode de gestion.

Régime foncier de l'immatriculation

Loi n° 66-025 du 19 décembre 1966, tendant à assurer la mise en culture des terres à vocation agricole

Art 1 – La mise en culture des terres à vocation agricole étant un devoir pour tout propriétaire, en cas de carence de celui-ci, toute personne qui met effectivement ces terres en culture dans les conditions ci-après, a droit à la protection de la loi. Concernant spécialement les terres aménagées en rizières, il peut être remédié d’office à la carence du propriétaire dans les conditions définies au Titre